La souscription par une société personne morale à l’IS

Entreprises industrielles et commerciales

La FFSA accepte désormais les souscriptions de contrats de capitalisation par des sociétés soumises à l’IS et par des entreprises commerciales et industrielles sous conditions.

Ainsi peuvent désormais, selon l’engagement déontologique, souscrire un contrat de capitalisation :

–       Les organismes de droit privé sans but lucratif.

–       Les sociétés dont les associés sont des personnes physiques ou des sociétés non soumises à l’IS, et qui ont pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier et immobilier.

A condition que le chiffre d’affaires de ces organismes ou sociétés au titre de leurs activités industrielles, commerciales, artisanales ou libérales ne dépasse pas 10 % de la somme du CA et des produits financiers, y compris les plus-values.

Les contrats de capitalisation souscrits par ces entités doivent respecter les 2 règles suivantes :

–       Pour leur engagement en euros, la rémunération afférente au moins aux 12 premiers mois n’est attribuée au contrat qu’au terme de la 4ième année suivant la souscription.

–       En cas de rachat partiel avant le terme de la 4ième année, cette rémunération est réduite en proportion du montant racheté par rapport à la valeur totale du contrat.

Outre la souscription d’un contrat, l’acquisition à titre onéreux d’un contrat existant peut constituer une alternative. L’administration a rappelé, dans le rescrit du 16 décembre 2008, qu’en cas de rachat par une entreprise passible en France de l’IS d’un contrat de capitalisation qu’elle a acquis auprès d’une autre entreprise passible en France de l’IS, le régime fiscal de l’anonymat ne s’applique pas.

Fiscalement

Les sociétés et autres personnes morales ne sont pas assujetties aux prélèvements sociaux.

L’article 125-o A du CGI ne s’applique pas ici. Les produits de ces contrats constituent un élément de leurs bénéfices professionnels. La taxation de ces produits s’effectue au travers d’une prime de remboursement (article 238 septies E du CGI), qui entrera chaque année dans le bénéfice imposable.

Cette prime de remboursement est égale à la différence entre les sommes à recevoir et celles versées lors de la souscription.

Si la prime excède 10 % du prix d’acquisition, elle fait l’objet d’une imposition étalée sur la durée du titre, selon la technique des annuités actuarielles (article 238 septies E II 1 du CGI).

Dénouement du contrat

Le gain dégagé, à savoir la différence entre les sommes reçues et celles versées lors de la souscription, est un élément du résultat imposable, sous déduction des fractions de prime de remboursement rattachées annuellement.

Si le gain réel s’avère inférieur aux fractions de prime de remboursement antérieurement imposées, la différence constitue une charge déductible pour la détermination du résultat fiscal de l’exercice du dénouement du contrat.

 

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