La rémunération excessive
Possibilité d’un redressement sur le fondement de la rémunération excessive. En effet, l’article 39-1-1° du CGI dispose que « les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu ».
Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.
C’est à l’administration fiscale de prouver le caractère excessif de la rémunération. Elle peut :
- comparer la rémunération perçue à celles des dirigeants de sociétés similaires,
- regarder le niveau de qualification et l’ampleur des taches confiées au dirigeant, son âge et son expérience,
- comparer avec les rémunérations au sein de l’entreprise.
En cas de désaccord, la société peut saisir la commission départementale des impôts.
Sur le plan pénal, la rémunération excessive est sanctionnée par le biais de l’infraction d’abus de biens sociaux.
Sur le plan fiscal, la rémunération excessive s’analyse comme un acte anormal de gestion.
L’administration ne peut redresser une rémunération exagérée que si cette rémunération est déductible (du bénéfice imposable). Ainsi, sont concernés les dirigeants de sociétés à l’IS et les dirigeants de société à l’IR non associés.
Aux termes de l’article 111 du CGI, les rémunérations excessives sont considérées comme étant des revenus distribués. Après avoir été rapportées au bénéfice imposable de l’entreprise, elles sont taxées dans la catégorie des RCM. Des intérêts de retards et des majorations peuvent être dus.
La rémunération trop faible
Si le dirigeant se verse une rémunération trop faible, la conséquence est l’augmentation du bénéfice imposable. Et ce bénéfice est soit distribué, soit mis en réserve.
- Mise en réserve : l’instruction fiscale du 20 juin 2008 précise le risque d’un redressement au titre de l’ISF en cas de trésorerie excédentaire.
- Distribution : les dividendes distribués sont assujettis aux charges sociales.
Autres conséquences :
– Le risque de rendre taxable à l’ISF son outil de travail puisque la rémunération pourrait ne pas remplir les conditions de l’article 885-0 bis.
– Faible cotisation pour bénéficier d’une bonne protection sociale au titre des régimes obligatoires.
– Pour les gérants majoritaires ou dirigeants, les cotisations versées dans le cadre des régimes facultatifs comme loi Madelin ou article 83, sont déductibles dans la limite d’un pourcentage de la rémunération du dirigeant.
– Lorsque le dirigeant souhaite mettre en place un contrat de prévoyance individuel, les compagnies d’assurance ne peuvent assurer un montant d’indemnités journalières supérieures au revenu d’activité. Ainsi, en cas d’arrêt de travail, le dirigeant non rémunéré ne percevra pas de revenus de remplacement.
Les compétences pour valider une rémunération
Le Conseil d’administration et les membres du directoire dans les SA.
Pour les SARL, la rémunération est fixée dans les statuts, ou plus généralement par l’AG des associés.
Un doute subsistait sur la possibilité pour le gérant majoritaire de prendre part au vote concernant la fixation de sa rémunération. Ce doute a été écarté par une décision de la Cour de Cassation (décision du 04 mai 2010) : « le gérant peut, s’il est associé, prendre part au vote. »
Dans les faits, le gérant majoritaire d’une SARL est donc compétent pour décider lui-même du montant de sa rémunération.