Droits sociaux démembrés et affectation des résultats : distribution de réserve

Les dividendes sont prélevés sur le bénéfice distribué de l’exercice clôturé comptablement ou sur les réserves.

Les réserves font partie des capitaux propres qu’elles contribuent à augmenter. Ce qui confère aux réserves un caractère capitalistique : en ne distribuant pas les bénéfices, la société « épargne», elle capitalise.

--> Le droit aux distributions de réserve

La doctrine est partagée sur la question de savoir qui de l’usufruitier ou du nu-propriétaire a droit aux dividendes prélevés sur les réserves :

  • les réserves accroissent l’actif social revenant au nu-propriétaire,
  • le dividende constitue par nature un fruit revenant à l’usufruitier,
  • d’autres adoptent une position médiane en estimant que si les réserves distribuées reviennent au nu-propriétaire, l’usufruitier a toutefois droit au report de son usufruit sur le dividende de réserve (qui se transforme alors en quasi-usufruit si le dividende est versé en numéraire).

Le plan comptable général définit les réserves comme « des bénéfices affectés durablement à l’entité jusqu’à décision contraire des organes compétents ».

Les réserves sont imposées par la loi (on parle de réserves légales) ou bien volontaires (réserves statutaires ou libres).

Des lors, les réserves sont la propriété de la société et n’appartiennent pas aux associés. Il est donc vain de vouloir les attribuer à l’usufruitier ou au nu-propriétaire.

Les associés ou actionnaires peuvent définir librement dans les statuts selon quelles modalités les dividendes afférents aux parts démembrées seront répartis :

  • attribution exclusive du dividende à l’usufruitier à la suite d’une distribution (fruits),
  • attribution exclusive du dividende au nu-propriétaire à la suite d’une distribution (produits),
  • distinction selon que le dividende est prélevé sur le bénéfice de l’exercice ou sur les réserves,
  • la distribution doit profiter à tous les titulaires de droits portants sur les parts ou actions démembrées,
  • report du démembrement sur le dividende,
  • incorporation au capital,
  • partage anticipé à la suite d’une liquidation,

Il faut se référer à l’intention des associés lorsqu’ils ont votés la mise en réserve du bénéfice. Si cette intention n’est pas clairement déterminable au jour de l’AG, alors c’est au jour de la distribution des réserves qu’elle devra être recherchée.

Illustration

Dans une SCI ayant un seul actif, les bénéfices provenant de l’activité locative reviennent à l’usufruitier tandis que la plus-value de cession de l’actif revient au nu-propriétaire. Et encore, il faudra distinguer le profit qui vient d’un stock, d’un profit qui vient d’une immobilisation.

Jurisprudence

Pour la Cour de Cassation (arrêt du 22 juin 2016), l’usufruitier a droit aux bénéfices distribués mais n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l’accroissement de l’actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire.

Cependant, dans le cas d’un quasi-usufruit, le droit de jouissance de l’usufruitier s’exerce y compris sur une distribution de dividende par prélèvement sur les réserves : le nu-propriétaire est titulaire d’une créance de restitution (voir l’arrêt de la Cour de Cassation du 27 mai 2015).

 

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