--> La loi de finances pour 2010 indique que le retour des biens dans le patrimoine du donateur en application de l’exercice du droit de retour légal ou du droit de retour conventionnel ouvre droit, sous certaines conditions, à restitution des droits de mutation à titre gratuit. Cette restitution n’est pas ouverte en cas de retour légal en faveur de l’adoptant (article 368-1 du Code Civil) ou des frères et sœurs du donataire prédécédé (article 757-3).
La restitution est applicable sur demande formulée dans le délai légal de réclamation, soit au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant celle du décès.
--> En cas de nouvelle donation après retour des biens donnés dans le patrimoine du donateur, ce dernier pourra imputer, sous certaines conditions, les droits acquittés lors de la première donation sur les droits dus sur la seconde (article 791 ter du CGI).
Ce nouveau texte vise « la donation en ligne directe de biens antérieurement transmis à un premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au donateur en application des articles 738-2, 951 et 952 ».
Les droits dus sur la seconde donation sont assis sur la valeur vénale des biens au jour de cette seconde donation. Si le montant des droits ainsi déterminé est supérieur au montant des droits acquittés lors de la première donation, le donataire acquitte le complément de droits. Si, au contraire, le montant des droits dus sur cette nouvelle donation est inférieur au montant initialement acquitté, aucun droit n’est à acquitter lors de la nouvelle donation.
--> Conséquence de la coexistence de ces deux mécanismes d’imputation et de restitution : si la demande de restitution n’est pas formée dans le délai de 2 ans, le donateur aura encore la possibilité de faire jouer le mécanisme de l’imputation en réalisant une seconde donation dans les 3 ans qui suivent.