Déclaration des comptes courants d’associés

Les comptes courants d’associés ne sont pas considérés comme des biens professionnels et sont à inclure dans l’assiette imposable. Cette position a été confirmée à plusieurs reprises (Réponse ministérielle Meyer 23.09.2002). Elle peut sembler curieuse alors que, dans un grand nombre d’entreprises, et tout particulièrement dans les PME, le compte courant bloqué est un moyen nécessaire au financement de l’entreprise.

Les comptes courants d’associés ne sont plus déductibles de la base taxable de l’ISF à compter du 01 janvier 2012.

Jurisprudence

– L’arrêt de la Cour de Cassation du 05 avril 2005 a été favorable à un contribuable, en stipulant qu’une somme de 24 millions de FRF inscrite sur un compte courant d’associé ne faisait pas partie du patrimoine du contribuable puisque cette somme avait fait l’objet d’une décision d’affectation en réserve.

– Arrêt du 06 mai 2008 de la Cour de Cassation : elle considère que les comptes courants d’associés peuvent constituer, pour partie, un bien professionnel, alimentés dans ce cas par des emprunts souscrits par l’intéressé ainsi que part les bénéfices mis en réserve, ce qui permet d’écarter le soupçon de comptes courants constitués uniquement dans le but de réduire l’assiette ISF.

– Dans un arrêt rendu le 11 mars 2008 par la chambre commerciale, la Cour de Cassation souligne que les comptes courants d’associé peuvent être évalués par le contribuable pour leur valeur probable de recouvrement compte tenu de la situation financière de l’entreprise. Pour procéder à cette méthode d’évaluation, deux conditions cumulatives doivent être remplies : les comptes détenus dans l’entreprise ne doivent pas être bloqués, et cette dernière doit se trouver en situation de difficultés financières. Et l’administration fiscale de définir les entreprises en difficulté comme celles « ayant subi chroniquement des déficits traduisant une situation particulièrement obérée et dont les perspectives d’avenir sont compromises (documentation fiscale de base 7 S-351)».

La difficile valorisation des comptes courant dans un contexte d’entreprise en difficulté

Dans son arrêt du 15 mai 2012, la chambre commerciale de la Cour de Cassation, apporte des précisions sur la méthode de valorisation du compte courant d’associé détenu dans une société en difficulté au regard de l’ISF.

Cet arrêt présente deux apports majeurs :

–       D’abord, la seule situation nette comptable négative dans les comptes de la société ne suffit pas pour évaluer le compte courant d’associé à sa valeur probable de recouvrement : le seul fait que les comptes sociaux de l’entreprise révèlent une situation nette comptable négative ne suffit pas à caractériser des difficultés économiques lourdes rencontrées par celle-ci. Dès lors que l’entreprise ne se trouve pas en difficulté au sens de l’administration fiscale, le contribuable ne remplit pas les conditions lui permettant de déclarer une valeur probable de recouvrement des comptes courants au 01 janvier de l’année d’imposition inférieure à la valeur nominale figurant au bilan.

–       Ensuite, la charge de la preuve des difficultés que connaît l’entreprise pèse sur le contribuable : dans cet arrêt, la Cour de Cassation revient sur sa position (En l’absence de déclaration du compte courant, l’administration est fondée à en fixer la valeur au regard de la seule valeur nominale et c’est à l’associé qui entend contester l’évaluation retenue d’en établir la valeur réelle – arrêt du 19 janvier 2010. Ainsi les associés ont tout intérêt à porter dans leur déclaration la valeur de recouvrement du compte qu’ils estiment probable même si elle est nulle. En effet, dans cette hypothèse la charge de la preuve est inversée et c’est à l’administration fiscale de démontrer que le montant déclaré est insuffisant) et pose le principe selon lequel « il appartient au contribuable de rapporter la preuve des difficultés financières alléguées à la date du fait générateur de l’impôt, de nature à justifier que les comptes courants soient évalués à la valeur probable de recouvrement, inférieure à la valeur nominale figurant au bilan ».

Loi de finances pour 2014 : on prend les liquidités + actifs réalisables par cession

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Protection des données personnelles

Nous avons mis en place des moyens techniques et des procédures sur notre site internet afin de garantir sa conformité avec le règlement Européen sur la protection des données personnelles. Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité des données pour en savoir plus.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

error: Contenu protégé !