Conclusion d’un PACS

Pour conclure un PACS, les 2 partenaires se présentent en personne au Greffe du tribunal d’instance du lieu où ils souhaitent fixer leur résidence commune et remettent au greffier la convention passée entre eux. Rédigée sur papier libre (convention sous seing privé) ou par acte notarié, cette convention n’a qu’un prérequis : faire référence à la loi instituant le PACS (loi n°99-944 du 15 novembre 1999 modifiée par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006).

Il est automatiquement rompu en cas de décès d’un des partenaires, par le mariage des partenaires ou de l’un deux, ou par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux.

Sans reprendre tous les aspects du PACS, il faut souligner toutefois :

– Il ne facilite en rien la transmission entre partenaires, si ce n’est sur l’aspect fiscal avec un régime désormais intégralement aligné sur celui des couples mariés (depuis la loi TEPA d’août 2007, article 796-0 bis du CGI). La loi ne prévoit entre eux ni vocation héréditaire, ni quotité disponible spéciale. Des dispositions de dernières volontés (testament – dans la limite de la quotité disponible ordinaire) doivent être prises, qui vont comme on l’a déjà signalé pour les concubins ordinaires, se heurter à la réserve des héritiers.

– Il crée à la charge des partenaires des obligations (aide matérielle mutuelle et assistance réciproques proportionnelles à leurs facultés respectives, solidarité à l’égard des tiers pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante) aux contours mal définis et sans que les concubins soient mieux protégés en cas de rupture ou de décès (articles 515-4 et 515-5 nouveaux du Code Civil). Sauf s’il s’agit de dépenses manifestement excessives, cette restriction étant une nouveauté de la loi du 23/06/2006. Cette solidarité s’applique aux impôts (IR et IFI). La loi sur le crédit à la consommation est venue préciser que la solidarité ne s’applique pas non plus aux emprunts et aux achats à tempérament réalisés par l’un sans le consentement de l’autre (à moins qu’ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante).

– Enfin, avant la loi du 23/06/2006 portant réforme des successions et des libéralités, les biens acquis durant le PACS étaient présumés indivis par moitié, sauf à faire apparaître dans l’acte d’acquisition du bien que ce dernier devait échapper à la présomption d’indivision.

Remarque : à ce sujet, il faut bien comprendre que si l’un des partenaires créé une entreprise, alors à la séparation des partenaires pacsés, la valeur de la société est à partager entre eux : on peut parler d’indivision communautaire.

Mais cette réforme consacre 4 modifications du régime du PACS :

–       la mention du pacte sera désormais portée en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire, avec indication de l’identité de l’autre partenaire,

–       le partenaire survivant disposera d’une attribution préférentielle du logement du couple et du mobilier le garnissant, si celle-ci a été prévue par testament (article 515-6),

–       le partenaire survivant disposera également d’un droit de jouissance temporaire d’un an au logement (non taxable ainsi que précisé dans la loi de finances rectificative pour 2006), sauf disposition contraire par testament, et si les partenaires étaient locataires, le survivant pourra demander le remboursement à la succession d’un an de loyers après le décès,

–       enfin, la modification majeure a trait au régime juridique des biens achetés en commun : jusqu’à présent l’acquisition faite par un partenaire était présumée indivise aux 2 pacsés, sauf précision contraire dans l’acte. La réforme pose désormais le principe de la séparation de patrimoine des partenaires, sauf à ce que les partenaires choisissent de conclure une convention d’indivision (ces biens seront alors réputés appartenir à chacun pour moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au motif d’une contribution inégale au financement).

Le partenaire pacsé ne peut pas revendiquer le droit viager d’usage et d’habitation sur le logement.

En cas de rupture, concernant les biens détenus en indivision, un droit de partage s’applique sur le montant de l’actif net partagé.

En matière d’IFI, les intéressés doivent établir une déclaration commune lorsque le total de leurs patrimoines nets excède le seuil d’imposition.

En matière sociale, le niveau de protection du partenaire pacsé a été largement aligné sur celui du concubin qui s’était lui-même rapproché du statut de l’époux marié : il a la qualité d’ayant droit de son partenaire assuré au regard des prestations en nature d’assurance maladie et maternité. Et au décès de son partenaire assuré, le survivant pourra percevoir le droit au capital décès du régime général de la sécurité social s’il était, au jour de la disparition, à la charge effective totale et permanente du défunt.

En revanche, le partenaire survivant ne bénéficie pas de la pension de réversion ni de la pension d’invalidité réservée aux veufs, ni prestation compensatoire. Le partenaire survivant n’a pas davantage droit aux allocations de réversion prévues par les retraites complémentaires.

Attention, l’ensemble des ressources du foyer sont prises en compte, notamment dans l’attribution des prestations familiales ou des allocations logement.

Remarques

– En matière d’IR et d’IFI, les partenaires d’un PACS font l’objet d’une imposition commune dès la conclusion du pacte. Les pacsés restent imposés séparément lorsqu’ils sont placés sous le régime de droit commun de la séparation des biens et ne vivent pas sous le même toit (conditions cumulatives).

– Alignement des donations entre pacsés sur le régime des donations entre époux. Attention cependant : l’avantage fiscal en cas de donation sera remis en cause si le PACS prend fin dans l’année civile de sa conclusion ou l’année suivante, pour un motif autre que le mariage des partenaires ou le décès de l’un d’eux.

– Lorsque l’un des partenaires finance pour partie l’acquisition, l’amélioration ou la conservation d’un bien de l’autre, il est en mesure de réclamer une récompense (appelée créance) lors de la dissolution du PACS (mais voir l’article 515-7 du Code Civil).

Remarque

Loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées :

Les formalités entourant la conclusion du PACS sont simplifiées lorsque les partenaires ont choisi de passer entre eux une convention par acte authentique. Le notaire ayant rédigé cet acte pourra procéder lui-même à l’enregistrement de la déclaration des partenaires, sans qu’il soit nécessaire d’aller au Greffe du TI.

Remarque

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 supprime l’obligation faite aux majeurs sous tutelle d’obtenir une autorisation du juge pour se pacser.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Protection des données personnelles

Nous avons mis en place des moyens techniques et des procédures sur notre site internet afin de garantir sa conformité avec le règlement Européen sur la protection des données personnelles. Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité des données pour en savoir plus.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

error: Contenu protégé !